JORF n§°0295 du 19 décembre 2008 page 19484
texte n§° 41
DECRET
Décret n§° 2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration
et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de
l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant des professions
artisanales, industrielles et commerciales
NOR: BCFS0825385D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et
du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ,
notamment son article L. 133-6-8 ;
Vu le code de commerce, notamment ses
articles L. 123-1-1 et R. 123-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment
ses articles 50-0, 102 ter et 151-0 ;
Vu le code du travail , notamment ses
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
Vu la loi n§° 94-126 du 11 février 1994
modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment
son article 2 ;
Vu la loi n§° 96-987 du 14 novembre 1996
modifiée relative à la mise en Åuvre du pacte de relance pour la ville,
notamment son article 14 ;
Vu la loi n§° 2001-1275 du 28 décembre 2001
de finances pour 2002 modifié, notamment son article 146 ;
Vu la loi n§° 2008-776 du 4 août 2008
portant modernisation de l'économie, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n§° 96-50 du 24 janvier 1996
modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article
14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social
des indépendants en date du 4 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 14 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Après la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est insérée la section 2 ter ainsi rédigée :
§« Section 2 ter
§« Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions
sociales des travailleurs indépendants - Régime micro-social
§« Art. R. 133-30-1. - L'option pour le règlement simplifié des cotisations et
contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L.
635-5 et de l'article 14 de l'ordonnance
n§° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale,
ouverte par l'article L. 133-6-8, est exercée par l'envoi, à la caisse
mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 611-8 dont relève le
travailleur indépendant mentionné au a ou b du 1§° de l'article L. 613-1, du
formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat. En cas de
création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut
présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article
R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la
caisse.
§« Le cas échéant, la caisse informe le demandeur qu'il n'entre pas dans le
champ d'application de l'article L. 133-6-8.
§« Le demandeur précise la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de
déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et, le cas
échéant, de l'impôt sur le revenu.
§« La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année
civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont
le travailleur indépendant informe la caisse mentionnée au premier alinéa, au
plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la
demande est effectuée.
§« Art. R. 133-30-2. - Le travailleur indépendant qui a opté pour
l'application des dispositions de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de
celles de l'article 151-0 du code général des impôts
communique périodiquement à l'organisme chargé du calcul et de
l'encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le
modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du commerce et de l'artisanat.
§« Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des
recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes
d'imposition définis respectivement aux articles 50-0
et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés
au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses
cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le
montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
§« Il est transmis, daté et signé, accompagné du règlement des sommes dues,
au plus tard :
§« a) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel,
le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
§« b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement
trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
§« Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les
conditions prévues à l'article L. 133-5. Le paiement correspondant peut aussi
être effectué sous forme dématérialisée.
§« En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur
indépendant n'est pas tenu de transmettre le formulaire.
§« Art. R. 133-30-3. - Par dérogation à l'article R. 133-30-2, en cas de
création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre
d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes
dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la
fin :
§« a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs
indépendants ayant opté pour le versement mensuel ;
§« b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant
opté pour le versement trimestriel.
§« Art. R. 133-30-4. - Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une
exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions
des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et L. 756-5 du code de la
sécurité sociale de l'article 14 de la
loi n§° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en
Åuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article
146 modifié de la loi n§° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de
finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du
règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de
l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
celui de la création de l'entreprise.
§« Dans ce cas, le bénéfice de l'option prend effet à l'issue de la période
d'exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la
première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement
correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la
date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre
civil suivant.
§« Art. R. 133-30-5. - En cas de cessation d'activité, le travailleur
indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application
des dispositions de l'article R. 123-1 du code de
commerce §« Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du
bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe
directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.
§« Art. R. 133-30-6. - En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues
à l'article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R.
243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
§« Art. R. 133-30-7. - En cas de recouvrement partiel des cotisations et
contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le
revenu, l'affectation des sommes perçues s'effectue par priorité à l'impôt
sur le revenu puis, le cas échéant, dans les conditions prévues au III
de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale §«
Art. R. 133-30-8. - Le travailleur indépendant qui a opté pour le règlement
simplifié des cotisations et contributions et qui déclare un montant de
chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de douze mois civils
ou de quatre trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
§« Art. R. 133-30-9. - Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles
L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée,
l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et
contributions sociales procède, en application des dispositions de l'article L.
133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
§« ― d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le
travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L.
136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l'article 14
de l'ordonnance n§° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la
période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
§« ― d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées
en application de l'article L. 133-6-8 au titre de cette période.
§« Art. R. 133-30-10. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application
du V de l'article 151-0 du code général des impôts
aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale.
§« Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu
à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
notifie à l'Etat la différence entre le montant dont les travailleurs
indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en
application des articles L. 131-6, L. 635-1, L. 635-5
du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et
contributions sociales calculées en application de l'article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale . »
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du 1er janvier 2009.
Article 3
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric
Woerth
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et
moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli
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